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REFUS DE PERMIS DE CONSTRUIRE ET L'ARTICLE R. 111-2 DU CODE DE L'URBANISME

REFUS DE PERMIS DE CONSTRUIRE ET L'ARTICLE R. 111-2 DU CODE DE L'URBANISME

Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme :

"Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations"

Par un arrêt en date du 26 juin 2019, le Conseil d’État est venu préciser les modalités de refus d’un permis de construire motivé par les dispositions précitées.

La Haute juridiction considère alors que :

« le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect » (CE, 26 juin 2019, n°412429).

Désormais, avant de refuser un permis de construire sur le fondement de ces dispositions, il incombera à l'administration de vérifier les points suivants :

L’existence d’un risque concernant la salubrité ou la sécurité publique,

  ET

L’impossibilité de pallier ce risque par l’adoption d’une prescription.

 

Fichier joint : conseil_d_etat_6eme_et_5eme_chambres_reunies_26_06_2019_412429_publie_au_recueil_lebon.rtf

Publié le 30/09/2019